Préconisations s'agissant d'un texte législatif visant à la sauvegarde de la langue française en France.



- Il pourrait être judicieux de s’appuyer sur la PPL Marini, votée par le Sénat et en sommeil depuis 2007 à l’AN. Non seulement pour l’intérêt de son contenu, mais surtout en ce que ce texte fut voté à l'unanimité.

- L’une des améliorations nécessaires à apporter à la loi du 4 août 1994 concerne bien évidemment le domaine d’Internet. Les sites et publications en accès libre doivent absolument être considérés comme relevant du domaine public », donc  comme lieux ouverts au public (art 3 Loi Toubon). Et le domaine "Internet" doit rejoindre les domaines « écrits » ou « audiovisuel » mentionnés par la loi (art 2 et 12 id).

La circulaire du 7 octobre 1999 abonde dans ce sens. Elle n'est malheureusement pas respectée. Ainsi l'association Observatoire des Liberts a-t-elle dû lancer une procédure devant la justice administrative pour contraindre la Présidence de la République à supprimer la version anglaise de son site – alors seule avec la version française.

- Il convient de préciser expressément – ce que ne fait pas l'article 12 de la Loi Toubon – que l'obligation pour les messages publicitaires d'une version en français aussi lisible que celle en langue étrangère concerne non seulement l'audiovisuel, mais l'écrit. Et donc Internet.

Que l'écrit de facto soit concerné par l'article 12 de la Loi Toubon est notamment formalisé par l'article1 du titre 1er "Sanctions pénales" du décret du 3 mars 1995 concernant l'application de la Loi Toubon

- Il convient de clarifier la portée de la recommandation de la CJCE, tenue pour contraignante par la DGCCRF, ainsi exonérée d'une grosse charge de travail.

- Un point d'importance concerne l'hypothétique légitimité des marques et enseignes en langues étrangères utilisées par des organismes publics, et déposées après le 7 août 1994. 

 Une note du ministère de l'économie et des finances datée du 27 avril 2012 stipule " L'obligation d'utiliser la langue française ne s'applique pas aux marques, aux dénominations sociales ou aux enseignes. Les marques utilisant des termes étrangers peuvent continuer d'être déposées et enregistrées en France sans traduction."

 Il faudrait revenir au texte publié au JO RF n°68 du 20 mars 1996 page 4258 "Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française". La circulaire précise :

5o A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Cela vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service, dont ils sont titulaires et qu'ils utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.


Mais avant tout, améliorer la loi commande de la rendre CONTRAIGNANTE.

De toute évidence, les organes censés veiller à l’application de la loi sont  défaillants.

- La DGCCRF a capitulé, limitant son champ d’action aux modes d’emploi. La DGLFLF lui emboîte le pas. Son rapport 2015 éclaire tragiquement : tandis que se multiplient les outrages à la Loi Toubon, tend vers zéro le nombre de  procédures entamées  248 en 2004 – 107 en 2013 – 84 en 2014 ! 

- Le Ministère de la culture refuse de se porter partie civile.
- Les 5 associations agrées par la DGLFLF ont renoncé à ester en justice judiciaire. Le dernier exemple qu’OdL ait obtenu (en l’occurrence de Droit de Comprendre) est une instance visant, non pas la SNCF, Renault ou Orange, mais l’affichage d’un boutiquier tamoul ! L'arrêt rendu remonte à… 2012.


De la nos préconisations :


- La loi – Toubon ou autre, quelle qu’elle soit – n’aura d’efficacité que lorsque pourra ester en justice judiciaire toute partie concernée par la défense de la langue française. Comme par exemple nos associations  peuvent actuellement le faire devant la justice administrative.


- L’article  15  oblige les bénéficiaires d'aide reçue d'organismes publics à respecter la Loi Toubon, sauf à "entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention". Les contraventions sont légion ; aucune collectivité ne s'en émet jamais.

Or cette loi, dans ses dispositions réglementaires, n’ouvre pas le droit à un contribuable de se substituer à une collectivité défaillante. Ce point est cardinal. Comme pour d’autres cas de figures, il est indispensable que puisse être entamée devant le TA une procédure de substitution. Il suffira, en l’espèce, qu’un seul citoyen se manifeste pour menacer toute compromission d’une commune, d’une communauté territoriale ou de l’État.

On pourra ajouter à cette suggestion le pouvoir donné au CSA d'obliger les chaînes de télévision, publiques ou concédées, à un minimum de programmation (films, télé-films, documentaires etc.) d'origine francophone.

Préconisations s'agissant d'un texte législatif visant à la sauvegarde de la langue française en France. - Il pourrait êt...